Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 28 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006258407
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-205 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.
2. Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.
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