Code de commerce · Article

Article R123-208-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
IdentifiantLEGIARTI000043292290
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-208-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.