Code de commerce · Article

Article R123-220-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 3 : Dispositions diverses
  6. Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
IdentifiantLEGIARTI000046064733
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-220-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales.

2. Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tout ou partie de ses activités dans des locaux dont elle a la disponibilité.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046064733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.