RattachementSous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
IdentifiantLEGIARTI000046073458
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-224 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :
2. 1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure de création ou de modification de leurs situations prévue à l'article L. 123-33 ;
3. 2° Soit, pour les autres unités légales, à la demande de la personne concernée ou des administrations et organismes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et selon des modalités déterminées par ce même arrêté.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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