Code de commerce · Article

Article R123-238

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 3 : Dispositions diverses
  6. Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.
IdentifiantLEGIARTI000006259054
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-238 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

2. 1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;

3. 2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;

4. 3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;

5. 4° Pour les sociétés par action :

6. a) Selon le cas, des mots :

7. - " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;

8. - " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;

9. - " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;

10. - " société européenne " ou des initiales " SE " ;

11. b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait aux articles 203-4 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, 28 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, 56 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 et 8 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006259054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.