RattachementParagraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000046073750
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-239 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité.
2. Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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