RattachementParagraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000046073748
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-240 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande :
2. 1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ;
3. 2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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