1. Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 et pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation, ou le dépôt d'actes ou de pièces au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, selon le cas, vaut demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au Registre national des entreprises.
Code de commerce · Article
Article R123-242
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
- Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000046073744
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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