1. Lorsqu'elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sous la forme d'un groupement non doté de la personnalité juridique, les personnes physiques ou morales le composant peuvent solliciter son inscription au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Code de commerce · Article
Article R123-242-2
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
- Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000048224087
Texte parentLEGITEXT000005634379
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