Code de commerce · Article

Article R123-244

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques
  9. Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000046073738
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-244 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à son établissement principal sur le territoire national et aux activités qui y sont exercées :

2. 1° L'indication de la nature principale de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination ;

3. 2° Son adresse ;

4. 3° Le cas échéant, en cas d'installation dans des locaux occupés en commun avec une ou plusieurs entreprises, l'existence du contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168, sa date de conclusion, l'indication du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise domiciliataire, ainsi que son numéro unique d'identification et les références de son éventuelle immatriculation au sein d'un registre public, indiquant le nom et le lieu du registre ;

5. 4° La description de son activité principale et de ses éventuelles activités secondaires ;

6. 5° La date correspondante de commencement des activités déclarées ;

7. 6° Pour chacune des activités concernées, l'indication qu'il s'agit d'une création ou d'une reprise, avec, dans ce dernier cas, le numéro unique d'identification du précédent exploitant et, dans le cas d'une personne physique, ses nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms ou, dans le cas d'une personne morale, sa dénomination. Sont également déclarés, en cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse du siège social des personnes morales indivisaires ;

8. 7° Pour chacune des activités concernées, l'indication du mode d'exploitation ;

9. 8° Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3.

10. En l'absence d'établissement, seules les informations mentionnées aux 4° à 8° sont indiquées par la personne physique.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.