Code de commerce · Article

Article R123-248

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes physiques
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou de radiation
IdentifiantLEGIARTI000046073729
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-248 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Font l'objet d'inscriptions modificatives au sein du Registre national des entreprises :

2. 1° Sur déclaration du tuteur ou du curateur, les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ;

3. 2° Sur déclaration d'un héritier, d'un ayant-droit ou de toute personne mandatée à cet effet, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 526-15 ;

4. 3° Sur déclaration des héritiers ou ayants cause à titre universel, le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;

5. 4° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 3°.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.