1. Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-252 à R. 123-254, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.
Code de commerce · Article
Article R123-255
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
- Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
- Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales
- Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000046073712
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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