Code de commerce · Article

Article R123-257

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
  8. Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales
  9. Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000046073708
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-257 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement :

2. 1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ;

3. 2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.