Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2023.
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CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
IdentifiantLEGIARTI000035680203
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-26 du Code de commerce (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
2. En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
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