RattachementSous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises
Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises
Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales
Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'inscription modificative ou aux fins de radiation
IdentifiantLEGIARTI000046073687
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-265 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Est mentionnée au Registre national des entreprises, sur déclaration du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, la radiation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution.
2. La radiation des autres personnes morales est mentionnée au Registre national des entreprises dans le mois de la cessation totale d'activité, sur déclaration d'un représentant légal.
3. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation est inscrite sur déclaration de l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine.
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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