1. En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Code de commerce · Article
Article R123-29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
- Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
IdentifiantLEGIARTI000032944434
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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