Code de commerce · Article

Article R123-290

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000051738052
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-290 du Code de commerce (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées aux articles R. 123-288 et R. 123-293-1, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.

2. Sous réserve des dispositions habilitant légalement ou judiciairement des tiers à procéder à une déclaration ou un dépôt, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée électroniquement de la personne tenue à l'immatriculation, ou, à défaut de signature électronique, d'une copie de celle-ci. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051738052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.