Code de commerce · Article

Article R123-296

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
IdentifiantLEGIARTI000046073608
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-296 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, pour chaque entreprise, de la date et de la nature des formalités transmises par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. Il inscrit également la date de validation des données et des pièces.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.