Code de commerce · Article

Article R123-298

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
IdentifiantLEGIARTI000046073603
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-298 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes :

2. 1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

3. a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

4. b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

5. c) Prolongeant la période d'observation ;

6. d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

7. e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

8. f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

9. g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

10. h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

11. i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

12. j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

13. k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

14. l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

15. m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

16. n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

17. o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

18. p) Modifiant le plan de cession ;

19. q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

20. r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

21. s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

22. t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

23. u) Remplaçant les mandataires de justice ;

24. v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

25. w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ;

26. 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

27. 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.