1. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription au dossier de la personne physique qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, des informations suivantes :
2. 1° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
3. a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
4. b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
5. c) Prolongeant la période d'observation ;
6. d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
7. e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
8. f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
9. g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
10. h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
11. i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
12. j) Modifiant la date de cessation des paiements ;
13. k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
14. l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
15. m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
16. n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
17. o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
18. p) Modifiant le plan de cession ;
19. q) Prononçant la résolution du plan de cession ;
20. r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
21. s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
22. t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
23. u) Remplaçant les mandataires de justice ;
24. v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
25. w) Ordonnant l'extension de procédure ou la réunion de patrimoine en application de l'article L. 621-2 ;
26. 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
27. 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.