RattachementSous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
IdentifiantLEGIARTI000052131399
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-3 du Code de commerce (version du 25 août 2025)Légifrance →
1. Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :
2. 1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;
3. 2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;
4. 3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
5. 4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ;
6. 5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1.
7. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.
Aller plus loin
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