1. Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon temporaire ou occasionnelle une activité entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui choisissent d'accomplir auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 les procédures et les formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité dans le cadre du dossier unique prévu à l'article L. 123-33 sont ci-après dénommées " prestataires de services transfrontaliers.
Code de commerce · Article
Article R123-30-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
IdentifiantLEGIARTI000043292476
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.