Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'un dispositif transitoire préfigurant l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000043272598
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-30-19 du Code de commerce (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :
2. 1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;
3. 2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;
4. 3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;
5. 4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;
6. 5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
7. 6° La date de saisine.
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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