RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
IdentifiantLEGIARTI000043292445
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-30-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R. 123-30-8 :
2. 1° D'avoir accès aux informations mentionnées au 6° de l'article R. 123-2 ;
3. 2° De préparer un dossier de demande de reconnaissance de qualification professionnelle à l'intention de l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ;
4. 3° D'acquitter, le cas échéant, les frais légaux afférents à cette demande ;
5. 4° D'être informés de la transmission de leur dossier à l'autorité compétente ainsi que de la décision prise par celle-ci.
6. La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat ou l'un de ses établissements publics.
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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