1. Le greffier procède à la transmission, au teneur du Registre national des entreprises, des documents comptables, prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-266 et au 3° de l'article R. 123-251, qui n'ont pas été déposés par voie électronique, comme en matière d'inscription d'office et ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, la déclaration réalisée par le greffier indique en outre le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée.
Code de commerce · Article
Article R123-301
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
- Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
- Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
IdentifiantLEGIARTI000046073597
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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