Code de commerce · Article

Article R123-306

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
IdentifiantLEGIARTI000046073585
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-306 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La personne immatriculée peut, dans un délai de six mois à compter de la suppression réalisée en application des articles R. 123-304 et R. 123-305, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7, aux fins de voir rapporter cette suppression.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.