Code de commerce · Article

Article R123-311

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-Paragraphe 1 : Des immatriculations et inscriptions modificatives réalisées d'office
IdentifiantLEGIARTI000046073574
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-311 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une activité déclarée en tant qu'activité principale n'est pas validée par l'une des autorités mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, le teneur du Registre national des entreprises procède à l'inscription, comme activité principale, de la première activité secondaire dans l'ordre de déclaration, le cas échéant après validation de celle-ci par l'une des autorités susmentionnées.

2. A défaut d'activités secondaires déclarées par une personne physique à l'occasion de sa demande d'immatriculation, le teneur du Registre national des entreprises ne procède pas à l'immatriculation.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.