Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
Sous-Paragraphe 2 : Des radiations
IdentifiantLEGIARTI000046073563
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-316 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :
2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;
4. 3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
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