Code de commerce · Article

Article R123-316

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Des radiations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 4 : Du Registre national des entreprises
  6. Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-Paragraphe 2 : Des radiations
IdentifiantLEGIARTI000046073563
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-316 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne :

2. 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

3. 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ;

4. 3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.

Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.