1. L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.
Code de commerce · Article
Article R123-319
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De la publicité du registre
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 4 : Du Registre national des entreprises
- Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises
- Paragraphe 3 : De la publicité du registre
IdentifiantLEGIARTI000046073550
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2023.
Aller plus loin
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