Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 27 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation.
Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.
IdentifiantLEGIARTI000020055508
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-32-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
2. Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
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