Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Sous-section 4 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051374424
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-323 du Code de commerce (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par les articles R. 221-1, R. 221-3 et R. 221-4 du code de l’artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.
2. Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 du même décret entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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