1. Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Code de commerce · Article
Article R123-40
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
- Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques
- Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
IdentifiantLEGIARTI000006256280
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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