Code de commerce · Article

Article R123-63

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
  7. Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
  8. Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
IdentifiantLEGIARTI000006256576
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-63 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

2. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006256576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.