Code de commerce · Article

Article R123-84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
  8. Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000043292349
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-84 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent.

2. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.

3. La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

4. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.