RattachementSous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000043292349
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-84 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent.
2. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2.
3. La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
4. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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