Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
RattachementSous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
- Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000043292346
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-87 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.
2. Le greffier en informe la personne immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.