Code de commerce · Article

Article R123-89

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
  8. Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
IdentifiantLEGIARTI000043292341
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-89 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un dossier à l'organisme unique, selon la procédure prévue à l'article R. 123-1, à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.