1. Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale de douze mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique.
Code de commerce · Article
Article R123-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
- Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
IdentifiantLEGIARTI000043292193
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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