1. Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11.
Code de commerce · Article
Article R123-93
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
- Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000006257018
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.