1. Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Code de commerce · Article
Article R123-96
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
- Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000043292337
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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