Code de commerce · Article

Article R131-15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre Ier : Des courtiers.
  5. Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté
IdentifiantLEGIARTI000052490157
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R131-15 du Code de commerce (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

2. Le jury est présidé par un magistrat judiciaire du deuxième ou du troisième grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers de marchandises assermentés.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052490157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.