1. Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Code de commerce · Article
Article R131-25
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
- Chapitre Ier : Des courtiers.
- Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
IdentifiantLEGIARTI000025248925
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.