1. Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 821-44 et suivants.
Code de commerce · Article
Article R131-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
- Chapitre Ier : Des courtiers.
- Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
IdentifiantLEGIARTI000048909657
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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