Code de commerce · Article

Article R134-9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
  4. Chapitre IV : Des agents commerciaux.
IdentifiantLEGIARTI000043292519
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R134-9-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.

2. Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 de la radiation de l'agent commercial prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.