1. Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.
Code de commerce · Article
Article R141-2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032204873
Texte parentLEGITEXT000005634379
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