Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De l'inscription.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006259514
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-16 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
2. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition.
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