Code de commerce · Article

Article R143-17

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
  6. Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006259536
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-17 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.

2. Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006259536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.