Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Sous-section 2 : De la radiation.
IdentifiantLEGIARTI000044952208
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.