Code de commerce · Article

Article R143-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la radiation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
  5. Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
  6. Sous-section 2 : De la radiation.
IdentifiantLEGIARTI000044952208
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R143-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.