1. Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
Code de commerce · Article
Article R143-6
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'inscription.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
- Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
- Sous-section 1 : De l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006259444
Texte parentLEGITEXT000005634379
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