Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 14 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : Du renouvellement.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 1 : Du renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000029704566
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R145-1-1 du Code de commerce (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.
Nota : Les dispositions de cet article sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.
Aller plus loin
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