1. L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Code de commerce · Article
Article R145-36
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre V : Du bail commercial.
- Section 5 : Des charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux
IdentifiantLEGIARTI000029704640
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.
Aller plus loin
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