1. Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
Code de commerce · Article
Article R145-38
Article en vigueur depuis le 14 mars 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre V : Du bail commercial.
- Section 6 : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception
IdentifiantLEGIARTI000032196686
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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